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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.009.02 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


 Les articles C.08.009.03 à C.08.009.05 s’appliquent à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) aucun avis de conformité n’a été délivré à son égard en vertu des articles C.08.004 ou C.08.004.01;

  • b) Sa Majesté du chef du Canada a conclu un contrat en vue de son acquisition.

  • DORS/2021-45, art. 17
  • DORS/2024-238, art. 35

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