Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.428 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :

  •  (1) En plus des exigences générales relatives à la tenue des dossiers selon le présent titre, un manufacturier de plasma humain doit conserver pour chaque donneur

    • a) un dossier du programme d'immunisation spécifique réalisé pour les fins de la plasmaphérèse, s'il y a lieu; et

    • b) un dossier complet de

      • (i) tous les examens, évaluations et révisions exigés par les articles C.04.404, C.04.406, C.04.407 et C.04.411,

      • (ii) toutes les épreuves effectuées, et

      • (iii) toutes les entrevues réalisées.

  • (2) Chaque dossier de donneur doit indiquer un renvoi aux unités de plasma humain qui proviennent du donneur.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 13
  • DORS/97-12, art. 61

Date de modification :