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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.207 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :


 L’étiquette devant être apposée sur un constituant doit comprendre

  • a) son identification adéquate et une description adéquate de sa fonction;

  • b) le cas échéant, une liste quantitative de ses ingrédients ou un renvoi à l’étiquette de la trousse pour de tels renseignements;

  • c) le nom du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b);

  • d) le numéro de lot;

  • e) une déclaration des exigences spéciales d’entreposage quant à la température et la lumière;

  • f) la date après laquelle le constituant n’est pas recommandé pour usage, le mois étant inscrit au long ou indiqué en abrégé; et

  • g) le mode d’emploi approprié ou le renvoi à une prospectus de conditionnement accompagnant le produit.

  • DORS/79-236, art. 4
  • DORS/97-12, art. 58

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