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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.205 du 2018-06-13 au 2024-04-01 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.03.206 à C.03.209.

constituant

constituant S’entend :

  • a) soit d’une unité d’une drogue, autre qu’un radionucléide, emballée séparément dans une trousse;

  • b) soit d’une fiole vide ou d’un autre article accessoire dans une trousse. (component)

trousse

trousse Emballage destiné à la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs qui :

  • a) contient une ou plusieurs unités d’une drogue, autre qu’un radionucléide, emballées séparément;

  • b) peut contenir des fioles vides ou d’autres articles accessoires. (kit)

  • DORS/79-236, art. 4
  • DORS/2017-259, art. 19

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