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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.010 du 2018-04-04 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les analyses visées à l’article C.02.009 doivent être effectuées sur un échantillon prélevé

    • a) après la réception de chaque lot ou chaque lot de fabrication de matières premières dans les locaux du manufacturier; ou

    • b) sous réserve du paragraphe (2), avant la réception de chaque lot ou chaque lot de fabrication de matières premières dans les locaux du manufacturier,

      • (i) si ce manufacturier :

        • (A) prouve, à la satisfaction du ministre, que les matières premières qui lui ont été vendues par le vendeur du lot ou du lot de fabrication sont fabriquées d’une façon constante selon les spécifications établies pour ces matières et qu’elles s’y conforment de manière constante, et

        • (B) effectue des analyses de vérification complètes à une fréquence satisfaisant le ministre, et

      • (ii) si les matières premières n’ont pas été transportées ni entreposées dans des conditions pouvant modifier leur conformité aux spécifications établies à leur égard.

  • (2) Chaque lot ou chaque lot de fabrication de matières premières reçu dans les locaux du manufacturier, doit être soumis à une analyse d’identité.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/97-12, art. 12 et 60
  • DORS/2018-69, art. 27

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