Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.003.1 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
C.02.003.1 Il est interdit à toute personne de vendre une drogue qu’elle a manufacturée, emballée-étiquetée, analysée ou entreposée, y compris durant son transport, à moins d’avoir effectué l’activité conformément aux exigences prévues au présent titre.
- DORS/2013-74, art. 7
- DORS/2024-238, art. 14
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