Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01A.012.1 du 2021-09-16 au 2024-12-17 :
C.01A.012.1 (1) Malgré le paragraphe C.01A.008(4), le ministre peut, à tout moment, notamment celui de la délivrance, assortir de conditions la licence d’établissement qu’il délivre ou modifie en vertu de l’article C.01A.008 en réponse à la demande visée aux paragraphes C.01A.005(2) ou C.01A.006(1.1) qui contient la mention visée à celui de ces paragraphes qui s’applique.
(2) Il est entendu que les conditions dont le ministre peut assortir la licence d’établissement en vertu du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles visées au paragraphe C.01A.008(4).
- DORS/2021-45, art. 9
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