Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01A.012 du 2021-03-31 au 2024-06-11 :

  •  (1) Le ministre peut modifier les conditions dont il a assorti une licence d’établissement en vertu du paragraphe C.01A.008(4) s’il a des motifs raisonnables de croire que la modification est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé des consommateurs.

  • (2) Le ministre donne au titulaire de la licence d’établissement un préavis écrit, d’au moins quinze jours indiquant la modification envisagée, les motifs de celle-ci et sa date d’entrée en vigueur.

  • DORS/97-12, art. 5
  • DORS/2021-45, art. 8
  • DORS/2021-46, art. 11(A)

Date de modification :