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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.045 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite l’importation d’une drogue de l’annexe F par toute personne autre qu’un

    • a) praticien;

    • b) fabricant de drogues;

    • c) pharmacien en gros;

    • d) pharmacien inscrit; ou

    • e) résident d’un pays étranger, durant son séjour au Canada.

  • (2) Toute personne peut importer une drogue de l’annexe F mentionnée à la partie II de celle-ci, si la drogue est importée sous une forme ou avec une étiquette telles que cette personne puisse vendre cette drogue en vertu de l’article C.01.046.

  • DORS/93-407, art. 4

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