Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.029 du 2006-03-22 au 2018-12-21 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes C.01.031.2(1) et (2), une mise en garde spécifiant qu’il faut conserver la drogue hors de la portée des enfants doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue :

    • a) qui contient l’un des ingrédients suivants :

      • (i) de l’acide salicylique, un de ses sels ou de la salicylamide,

      • (ii) de l’acide acétylsalicylique, un de ses sels ou dérivés,

      • (iii) de l’acétaminophène,

      • (iv) plus de cinq pour cent de salicylate d’alkyle; ou

    • b) qui est dans un emballage qui renferme :

      • (i) soit plus que l’équivalent de 250 mg de fer élément,

      • (ii) soit plus que l’équivalent de 120 mg d’ion fluorure, à moins que la drogue ne soit réservée à l’usage des cabinets de dentiste.

  • (2) Sous réserve des paragraphes C.01.031.2(1) et (2), une mise en garde spécifiant que la quantité de drogue contenue dans l’emballage est suffisante pour causer des torts sérieux à un enfant, doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’un emballage qui renferme

    • a) plus de 1,5 g d’acide salicylique ou d’une quantité équivalente de l’un de ses sels ou de la salicylamide;

    • b) plus de 2,0 g d’acide acétylsalicylique ou d’une quantité équivalente de l’un de ses sels ou dérivés;

    • c) plus de 3,2 g d’acétaminophène;

    • d) plus de l’équivalent de 250 mg de fer élément; ou

    • e) plus que l’équivalent de 120 mg d’ion fluorure, à moins que la drogue ne soit réservée à l’usage des cabinets de dentiste.

  • (3) Les mises en garde exigées aux paragraphes (1) et (2) doivent être précédées d’un symbole bien en évidence de forme octogonale et de couleur frappante sur fond de couleur contrastante.

  • DORS/86-93, art. 2
  • DORS/87-484, art. 2
  • DORS/88-323, art. 3(F)
  • DORS/90-587, art. 2
  • DORS/93-468, art. 1

Date de modification :