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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.028 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue qui contient l’un des ingrédients suivants :

    • a) de l’acide acétylsalicylique ou un de ses sels ou dérivés, de l’acide salicylique ou un de ses sels, ou de la salicylamide doivent porter, si la drogue est recommandée pour les enfants, une mise en garde spécifiant que la drogue ne doit pas être administrée à un enfant de moins de deux ans sauf sur l’avis d’un médecin;

    • b) de l’acide borique ou du borate de sodium comme ingrédient médicinal doivent porter une mise en garde spécifiant que la drogue ne doit pas être administrée à un enfant de moins de trois ans;

    • c) de l’hyoscine (scopolamine) ou un de ses sels, doivent porter une mise en garde spécifiant que la drogue ne doit pas être employée par des personnes atteintes de glaucome, ni si elle provoque une sensation douloureuse de tension dans l’oeil ou embrouille la vue;

    • d) de la phénacétine, seule ou en combinaison avec d’autres drogues, doivent porter la mise en garde suivante :

      « MISE EN GARDE : Peut être dangereux à fortes doses ou pendant un temps prolongé. Ne pas dépasser la dose recommandée sans consulter un médecin. »;

    • e) de l’acide acétylsalicylique destiné à l’usage interne doivent porter une mise en garde précisant que la drogue ne doit pas être administrée aux enfants ou aux adolescents atteint de la varicelle ou ayant les symptômes de la grippe ni utilisée par eux, sauf après consultation d’un médecin ou d’un pharmacien au sujet du syndrome de Reye; la mise en garde doit également signaler que le syndrome de Reye est une maladie rare et grave.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à une drogue destinée exclusivement à l’usage parentéral;

    • b) à une drogue délivrée sur ordonnance;

    • c) à une drogue qui doit être vendue sur ordonnance aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les stupéfiants.

  • DORS/86-93, art. 2
  • DORS/88-323, art. 2(F)
  • DORS/93-411, art. 2

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