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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.8 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Pour l’application des articles C.01.014.9 à C.01.014.95, à l’exception de l’article C.01.014.93, drogue s’entend des drogues ci-après auxquelles une identification numérique a été attribuée et n’a pas été annulée :

    • a) les drogues pour usage humain suivantes :

      • (i) celles qui sont inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

      • (ii) celles qui sont des drogues sur ordonnance,

      • (iii) celles qui sont visées aux annexes C ou D de la Loi,

      • (iv) celles qui peuvent être vendues sans ordonnance mais qui sont à administrer uniquement sous la surveillance d’un praticien;

    • b) les drogues figurant à la partie 1 de la Liste de drogues pour l’application des alinéas b) et c) de la définition de drogue au paragraphe C.01.014.8(1);

    • c) les drogues appartenant à une catégorie de drogues figurant à la partie 2 de cette liste.

  • (2) Aux articles C.01.014.9 et C.01.014.91, site Web désigné s’entend :

    • a) si un hyperlien figure sur le site Web du gouvernement du Canada conformément à l’article C.01.014.92, du site Web tenu à jour aux termes d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) sinon, de la partie du site Web du gouvernement du Canada qui est présentée comme devant servir à afficher les renseignements visés aux articles C.01.014.9 et C.01.014.91.

  • DORS/2016-139, art. 5
  • DORS/2017-259, art. 8
  • DORS/2018-69, art. 17 et 40
  • DORS/2021-199, art. 1
  • DORS/2026-96, art. 4

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