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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.2 du 2018-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception des renseignements et du matériel visés au paragraphe C.01.014.1(2) ou aux articles C.08.002, C.08.002.01 ou C.08.002.1, selon le cas, fournis par le fabricant à l’égard d’une drogue, le ministre délivre à ce dernier un document qui :

    • a) indique :

      • (i) soit l’identification numérique attribuée à la drogue, précédée de l’abréviation « DIN »,

      • (ii) soit, si la drogue a deux marques nominatives ou plus, les identifications numériques attribuées à celle-ci par le ministre, dont chacune correspond à une marque nominative et est précédée de l’abréviation « DIN »;

    • b) comporte les renseignements visés aux alinéas C.01.014.1(2)a) à f).

  • (2) Le ministre peut refuser de délivrer le document prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le produit faisant l’objet d’une demande visée à l’article C.01.014.1 :

    • a) n’est pas une drogue;

    • b) est une drogue dont la vente causerait un préjudice à la santé de l’acheteur ou du consommateur ou contreviendrait à la Loi ou au présent règlement.

  • (3) Lorsque le ministre refuse, en vertu du paragraphe (2), de délivrer le document, le fabricant peut fournir des renseignements et du matériel supplémentaires et lui demander de reconsidérer sa décision.

  • (4) Le ministre reconsidère sa décision de refuser de délivrer le document en fonction des renseignements et du matériel supplémentaires fournis en vertu du paragraphe (3).

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/92-230, art. 1
  • DORS/98-423, art. 4
  • DORS/2011-88, art. 3
  • DORS/2017-259, art. 5
  • DORS/2018-69, art. 16, 27 et 37

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