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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.2 du 2006-03-22 au 2011-03-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception des renseignements visés au paragraphe C.01.014.1(2) ou aux articles C.08.002 ou C.08.002.1, selon le cas, le Directeur remet au fabricant ou à l'importateur un document qui :

    • a) indique :

      • (i) soit l'identification numérique attribuée à la drogue, précédée de l'abréviation « DIN »,

      • (ii) soit, si la drogue a deux marques nominatives ou plus, les identifications numériques attribuées à celle-ci par le Directeur, dont chacune correspond à une marque nominative et est précédée de l'abréviation « DIN »;

    • b) comporte les renseignements visés aux alinéas C.01.014.1(2)a) à f).

  • (2) Le Directeur peut refuser de remettre le document visé au paragraphe (1) s'il a de bonnes raisons de croire que le produit faisant l'objet d'une demande visée à l'article C.01.014.1

    • a) n'est pas une drogue; ou

    • b) est une drogue dont la vente nuirait à la santé du consommateur ou de l'acheteur ou enfreindrait la Loi ou le présent règlement.

  • (3) Lorsque le Directeur refuse, selon le paragraphe (2), de remettre le document, le requérant peut fournir des renseignements supplémentaires et lui demander de reconsidérer sa décision.

  • (4) Le Directeur doit reconsidérer sa décision de refuser de remettre le document, en fonction des renseignements supplémentaires fournis conformément au paragraphe (3).

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/92-230, art. 1
  • DORS/98-423, art. 4

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