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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.27.004 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Lorsque le Directeur juge que la vente d’un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé risque d’être en contravention avec les articles B.27.002 ou B.27.003, il peut, par avis écrit, demander au fabricant ou à l’importateur de l’aliment de lui présenter, au plus tard à la date précisée dans l’avis, la preuve que les procédés de fabrication, de transformation et d’emballage de l’aliment permettent d’atteindre et de maintenir la stérilité commerciale.

  • (2) Le fabricant ou l’importateur qui reçoit un avis émis en application du paragraphe (1) doit cesser la vente de l’aliment à compter de la date précisée dans l’avis jusqu’à ce qu’il ait présenté la preuve demandée.

  • (3) Si le Directeur juge insuffisante la preuve présentée par le fabricant ou l’importateur en application du paragraphe (1), il lui envoie un avis à cet effet.

  • (4) Le fabricant ou l’importateur qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (3) doit cesser immédiatement la vente de l’aliment et ce, jusqu’à ce qu’il ait présenté une autre preuve et que le Directeur l’ait avisé par écrit que cette preuve est suffisante.

  • DORS/89-309, art. 1

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