Règlement sur les aliments et drogues
B.27.002 (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés lorsque, selon le cas :
a) ces aliments sont gardés réfrigérés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated »;
b) ces aliments sont gardés congelés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder congelé » et « Keep Frozen ».
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement scellés.
- DORS/89-309, art. 1
- DORS/91-149, art. 7
- DORS/2018-108, art. 399
- DORS/2024-244, art. 142(F)
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