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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.27.002 du 2024-12-18 au 2025-11-27 :

  •  (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés lorsque, selon le cas :

    • a) ces aliments sont gardés réfrigérés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated »;

    • b) ces aliments sont gardés congelés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder congelé » et « Keep Frozen ».

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement scellés.

  • DORS/89-309, art. 1
  • DORS/91-149, art. 7
  • DORS/2018-108, art. 399
  • DORS/2024-244, art. 142(F)

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