Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.26.004 du 2006-03-22 au 2017-02-21 :

  •  (1) Le fabricant qui vend un aliment irradié doit conserver à son établissement, pour une période d’au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) l’aliment irradié ainsi que la quantité et les numéros de lot de celui-ci;

    • b) l’irradiation;

    • c) la date de l’irradiation;

    • d) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment;

    • e) la source du rayonnement ionisant;

    • f) une mention indiquant si l’aliment a été irradié ou non avant l’irradiation faite par le fabricant et, dans l’affirmative, tous les renseignements visés aux alinéas a) à e) à l’égard de cette irradiation préalable.

  • (2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver le registre visé au paragraphe (1) à son établissement, pour une période d’au moins deux ans après la date d’importation.

  • DORS/89-175, art. 3

Date de modification :