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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.25.060 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Lorsque le Directeur demande par écrit au fabricant de succédané de lait humain ou d’aliment présenté comme contenant ce succédané de fournir dans un délai précis des preuves concernant le succédané de lait humain, le fabricant, s’il n’a pas répondu à la demande dans le délai fixé, doit cesser, après l’expiration du délai, de vendre ce succédané ou cet aliment.

  • (2) Si le Directeur estime que les preuves présentées par le fabricant en vertu du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.

  • (3) Lorsque le fabricant reçoit, en application du paragraphe (2), un avis portant que les preuves concernant le succédané de lait humain sont insuffisantes, il doit cesser la vente de ce succédané de lait humain ou des aliments présentés comme contenant ce succédané de lait humain jusqu’à ce qu’il ait présenté des preuves supplémentaires et que le Directeur l’ait avisé que ces preuves sont suffisantes.

  • (4) Pour l’application du présent article, preuves concernant le succédané de lait humain désigne :

    • a) d’une part, la preuve établissant que le succédané de lait humain a une valeur nutritive suffisante pour favoriser une croissance et un développement acceptables chez les bébés s’il est consommé conformément au mode d’emploi;

    • b) d’autre part, les résultats des examens effectués pour déterminer la date limite d’utilisation du succédané de lait humain.

  • DORS/83-933, art. 1
  • DORS/88-424, art. 2
  • DORS/90-174, art. 3

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