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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.035 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le jaune d’oeuf liquide, la poudre de jaune d’oeuf ou le jaune d’oeuf congelé

  • a) est le produit obtenu en débarrassant de leur coquille et de leur blanc des oeufs frais sains ou des oeufs entreposés sains, et

    • (i) dans le cas de la poudre de jaune d’oeuf, en la séchant, ou

    • (ii) dans le cas du jaune d’oeuf congelé, en le congelant; et

  • b) peut renfermer

    • (i) du sulfate d’aluminium, des agents rajusteurs du Ph ou du colorant bêta-carotène,

    • (ii) dans le cas du jaune d’oeuf liquide destiné au séchage, de l’autolysat de levure et peut être traité avec du peroxyde d’hydrogène et de la catalase, de la glucose-oxydase et de la catalase, de la levure ou une culture bactérienne appropriée fermentant le glucose, et

    • (iii) dans le cas de la poudre de jaune d’oeuf, des agents anti-agglomérants.


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