Règlement sur les aliments et drogues
B.22.035 [N]. Le jaune d’oeuf liquide, la poudre de jaune d’oeuf ou le jaune d’oeuf congelé
a) est le produit obtenu en débarrassant de leur coquille et de leur blanc des oeufs frais sains ou des oeufs entreposés sains, et
(i) dans le cas de la poudre de jaune d’oeuf, en la séchant, ou
(ii) dans le cas du jaune d’oeuf congelé, en le congelant; et
b) peut renfermer
(i) du sulfate d’aluminium, des agents rajusteurs du Ph ou du colorant bêta-carotène,
(ii) dans le cas du jaune d’oeuf liquide destiné au séchage, de l’autolysat de levure et peut être traité avec du peroxyde d’hydrogène et de la catalase, de la glucose-oxydase et de la catalase, de la levure ou une culture bactérienne appropriée fermentant le glucose, et
(iii) dans le cas de la poudre de jaune d’oeuf, des agents anti-agglomérants.
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