Règlement sur les aliments et drogues
B.22.034 [N]. L’oeuf entier liquide, la poudre d’oeuf ou l’oeuf entier congelé
a) est le produit obtenu en débarrassant de leur coquille des oeufs frais sains ou des oeufs entreposés sains, et
(i) dans le cas de la poudre d’oeuf entier, en la séchant, ou
(ii) dans le cas de l’oeuf entier congelé, en le congelant; et
b) peut renfermer
(i) du sulfate d’aluminium, des agents rajusteurs de pH ou du colorant bêta-carotène,
(ii) dans le cas de l’oeuf entier liquide destiné au séchage, de l’autolysat de levure et peut être traité avec du peroxyde d’hydrogène et de la catalase, de la glucose-oxydase et de la catalase, de la levure ou une culture bactérienne appropriée fermentant le glucose, et
(iii) dans le cas de la poudre d’oeuf entier, des agents anti-agglomérants.
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