Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.019 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.22.019 [N]. Le ragoût spécial de viande de volaille
a) doit contenir de la viande de volaille et des légumes dans les quantités suivantes :
(i) si de la viande crue est utilisée, au moins 25 % de viande de volaille pour ragoût,
(ii) si de la viande cuite est utilisée, au moins 15 % de viande de volaille pour ragoût,
(iii) au moins 30 % de légumes et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 3
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