Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.018 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.22.018 [N]. Le ragoût de (nom de la viande de volaille)
a) doit contenir des légumes et de la viande de volaille pour ragoût, dans les quantités suivantes :
(i) si de la viande crue est utilisée, au moins 20 % de viande de volaille pour ragoût,
(ii) si de la viande cuite est utilisée, au moins 10 % de viande de volaille pour ragoût,
(iii) au moins 30 % de légumes et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 3
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