Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.017 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.22.017 [N]. Le ragoût de légumes avec (nom de la viande de volaille)
a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande de volaille) dans les quantités suivantes :
(i) si de la viande crue est utilisée, au moins 12 % de viande de volaille pour ragoût,
(ii) si de la viande cuite est utilisée, au moins 6 % de viande de volaille pour ragoût,
(iii) au moins 38 % de légumes et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 3
- Date de modification :