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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.012 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :

  •  (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la viande a :

      • (i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,

      • (ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent;

    • b) la viande contient un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :

      • (i) du pyrophosphate acide de sodium,

      • (ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,

      • (iii) du phosphate disodique,

      • (iv) du phosphate monosodique,

      • (v) du pyrophosphate tétrasodique,

      • (vi) du tripolyphosphate de sodium,

      • (vii) du phosphate monopotassique,

      • (viii) du phosphate dipotassique,

      • (ix) du pyrophosphate tétrapotassique.

  • (2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.

  • DORS/94-262, art. 14

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