Règlement sur les aliments et drogues
B.22.012 (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la viande a :
(i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,
(ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent;
b) la viande contient un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :
(i) du pyrophosphate acide de sodium,
(ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,
(iii) du phosphate disodique,
(iv) du phosphate monosodique,
(v) du pyrophosphate tétrasodique,
(vi) du tripolyphosphate de sodium,
(vii) du phosphate monopotassique,
(viii) du phosphate dipotassique,
(ix) du pyrophosphate tétrapotassique.
(2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.
- DORS/94-262, art. 14
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