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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.005 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 La viande de volaille, les sous-produits de viande de volaille ou leurs préparations sont falsifiés, s’ils renferment ou si l’on y a ajouté l’une des substances ci-dessous ou une substance de l’une des catégories suivantes :

  • a) tout organe ou toute partie de volaille qui ne se vend pas d’ordinaire comme partie comestible;

  • b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre; ou

  • c) un colorant autre que le caramel.


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