Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.004 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.22.004 [N]. Les abats doivent être le coeur, le foie et le gésier de la volaille.
- Date de modification :
B.22.004 [N]. Les abats doivent être le coeur, le foie et le gésier de la volaille.