Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.21.021 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :
B.21.021 Est interdite la vente de chair préparée qui contient plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
- DORS/95-493, art. 2
- DORS/97-562, art. 4(F)
- DORS/2007-76, art. 5
- DORS/2011-280, art. 10
- DORS/2017-18, art. 11(F), 17 et 20(F)
- DORS/2018-69, art. 8(F)
- DORS/2024-244, art. 121
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