Règlement sur les aliments et drogues
B.21.006 [N]. Le poisson et la viande préparés doivent être l’aliment entier ou déchiqueté préparé à partir du poisson ou de la viande, selon le cas, frais ou en conserve; ils peuvent être cuits ou en conserve et peuvent,
a) dans le cas de pâte de homard et d’oeufs de poisson (caviar), contenir un colorant pour aliments;
b) dans le cas des crevettes cuites congelées, des crustacés en conserve, des maquereaux en conserve et des mollusques en conserve, contenir de l’acide citrique ou du jus de citron;
c) dans le cas de pâte de poisson, contenir un remplissage, un liant à poisson, des monoglycérides ou des mono et diglycérides;
d) dans le cas des conserves de saumon, de thon, de homard, de chair de crabe et de crevettes, contenir de l’éthylènediaminetétracétate disodique de calcium (EDTA disodique de calcium) et du sulfate d’aluminium;
e) dans le cas du thon en conserve, contenir de l’acide ascorbique;
f) dans le cas des fruits de mer en conserve, contenir de l’hexamétaphosphate de sodium, du pyrophosphate acide de sodium ou du tripolyphosphate de sodium, seul ou en association, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé sous forme de phosphate dibasique de sodium, ne devant pas dépasser 0,5 %;
g) contenir un arôme de fumée liquide ou un arôme de fumée liquide concentré;
h) contenir de l’huile comestible, un bouillon végétal, de la sauce tomate ou de la purée de tomates;
i) contenir un gélifiant (agent gélatinisant), si l’expression « en gelée » figure, comme partie intégrante du nom usuel, sur l’espace principal de l’étiquette;
j) contenir du sel;
k) dans le cas des conserves d’escargots, des conserves d’escargots de mer et des conserves de palourdes, contenir du versénate (éthylènediamine tétracétate) de calcium disodique;
l) dans le cas de miettes de thon en conserve, contenir du sulfite de sodium;
m) dans le cas du caviar de lompe, contenir de la gomme adragante;
n) dans le cas d’un mélange de poisson et de viande préparés qui a l’apparence et le goût de la chair d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce, contenir du remplissage, un liant à poisson, de l’oeuf entier, du blanc d’oeuf, du jaune d’oeuf, un colorant alimentaire, des agents gélatinisants ou stabilisants, des agents modifiant la texture, des préparations aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes artificielles, des agents rajusteurs du pH, de l’édulcorant et, dans une proportion ne dépassant pas deux pour cent du mélange, des légumineuses;
o) dans le cas des crustacés, contenir du bisulfite de potassium, du bisulfite de sodium, du dithionite de sodium, du métabisulfite de potassium, du métabisulfite de sodium, du sulfite de sodium ou de l’anhydride sulfureux;
p) dans le cas des crustacés et mollusques congelés, contenir de l’oxyde de calcium et de l’hydroxyde de sodium;
q) dans le cas de produits congelés de poisson pré-cuit pané, contenir de l’acide citrique en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 0,1 pour cent;
r) dans le cas des clams en conserve, contenir de l’érythorbate de sodium en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 350 parties par million;
s) dans le cas des produits déchiquetés, sauf le caviar de lompe, contenir de la gomme adragante en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 0,75 pour cent;
t) contenir un agent de conservation de la catégorie II.
- DORS/80-13, art. 9
- DORS/81-60, art. 12
- DORS/84-602, art. 4
- DORS/86-1020, art. 2
- DORS/89-197, art. 2
- DORS/92-344, art. 6
- DORS/93-276, art. 13
- DORS/94-141, art. 2
- DORS/94-567, art. 3
- DORS/94-689, art. 2(A)
- DORS/97-151, art. 27
- DORS/97-562, art. 3
- DORS/2005-316, art. 12
- DORS/2007-76, art. 4
- DORS/2011-280, art. 9
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