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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.15.002 du 2008-06-16 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un aliment est falsifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) des produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, pour lesquels aucune limite maximale de résidus n’a été fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi pour l’aliment, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million;

    • b) des produits chimiques agricoles ou des composants ou dérivés de ceux-ci, autres que les produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million.

  • (2) L’aliment est exempté de l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi si les produits chimiques agricoles ci-après ou leurs composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — sont les seuls produits chimiques agricoles ou composants ou dérivés de ces produits présents dans l’aliment ou sur sa surface :

    • a) un produit fertilisant;

    • b) un adjuvant ou un véhicule de produit chimique agricole;

    • c) un sel de bromure inorganique;

    • d) du dioxyde de silicium;

    • e) du soufre;

    • f) des spores viables de Bacillus thuringiensis Berliner ou

    • g) du kaolin.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’aliment si est présent dans celui-ci, ou sur sa surface, tout produit chimique agricole visé à ce paragraphe, ou un de ses composants ou dérivés, qui est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou un de ses composants ou dérivés pour lequel une limite maximale de résidus a été fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi pour l’aliment.

  • (4) [Abrogé, DORS/2008-181, art. 3]

  • DORS/78-404, art. 1
  • DORS/79-249, art. 1
  • DORS/81-83, art. 2
  • DORS/97-313, art. 2
  • DORS/98-98, art. 1
  • DORS/2005-67, art. 1
  • DORS/2008-181, art. 3
  • DORS/2008-182, art. 2

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