Règlement sur les aliments et drogues
B.14.032 [N]. La saucisse, chair à saucisse ou viande à saucisse
a) est faite de viande hachée, fraîche ou conservée;
b) peut être renfermée dans des boyaux;
c) peut être mouillée de vinaigre, fumée, cuite ou asséchée;
d) peut renfermer
(i) de la graisse animale,
(ii) un agent de remplissage,
(iii) de la tripe de boeuf,
(iv) du foie,
(v) du sang de boeuf ou de porc, frais ou congelé,
(vi) des agents édulcorants,
(vii) du sel et des épices,
(viii) des condiments autres que la tomate,
(ix) un pied-de-cuve produisant de l’acide lactique,
(x) du liant à viande,
(xi) du plasma sanguin de boeuf et de porc,
(xii) dans le cas de la viande hachée, en conserve : de l’arôme de fumée ou de l’arôme artificiel de fumée,
(xiii) si elle est cuite,
(A) de la glucono-delta-lactone,
(B) des tissus gras de boeuf ou de porc partiellement dégraissés, et
(C) un produit de lait écrémé desséché obtenu du lait écrémé par la réduction de sa teneur en calcium et une augmentation correspondante de sa teneur en sodium, dans une proportion ne dépassant pas trois pour cent du produit fini,
(xiv) dans le cas de la saucisse fraîche, crue : de l’arôme artificiel d’érable, et de la poudre de pomme comme aromatisant,
(xv) dans le cas de la saucisse sèche ou de la chair à saucisse sèche, de la glucono-delta-lactone,
(xvi) dans le cas du longaniza :
(A) du rocou en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 1 000 parties par million de rocou, si la présence du rocou est indiquée par « rocou » dans la liste des ingrédients sur l’étiquette,
(B) du rouge allura en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 80 parties par million de rouge allura, si la présence du rouge allura est indiquée par « rouge allura » dans la liste des ingrédients sur l’étiquette,
(C) du jaune soleil FCF en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 20 parties par million de jaune soleil FCF, si la présence du jaune soleil FCF est indiquée par « jaune soleil FCF » dans la liste des ingrédients sur l’étiquette;
e) doit contenir, dans le cas d’un produit vendu comme saucisse fraîche, au plus 40 pour cent de matières grasses, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
f) doit avoir, si elle est cuite, une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;
g) doit avoir, dans le cas de la saucisse fraîche crue et de la chair ou viande à saucisse fraîche crue, une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent.
- DORS/80-13, art. 5
- DORS/82-768, art. 42
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/92-725, art. 4
- DORS/97-151, art. 25
- DORS/97-516, art. 3
- Date de modification :