Règlement sur les aliments et drogues
B.11.221 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine
a) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
(i) au moins 27 pour cent de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe et de jus de l’agrume nommé,
(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle de l’agrume utilisé dans sa préparation,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iii) un agent rajusteur du pH, et
(iv) un agent anti-mousse.
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