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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.221 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine

  • a) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer

    • (i) au moins 27 pour cent de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe et de jus de l’agrume nommé,

    • (ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et

    • (iii) de la pectine ou une préparation pectique; et

  • c) peut renfermer

    • (i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle de l’agrume utilisé dans sa préparation,

    • (ii) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (iii) un agent rajusteur du pH, et

    • (iv) un agent anti-mousse.


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