Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.201 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.201 [N]. La confiture de (nom du fruit)
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins
(i) 45 pour cent du fruit nommé,
(ii) 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre;
c) peut renfermer
(i) la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine ou en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iii) un agent rajusteur du pH, et
(iv) un agent anti-mousse; et
d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.
- DORS/92-400, art. 16
Détails de la page
- Date de modification :