Règlement sur les aliments et drogues
B.11.126 [N]. Le jus de citron
a) doit être le jus de fruit exprimé du citron;
b) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins
(i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et
(ii) 5,0 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;
c) peut renfermer du chlorure stanneux; et
d) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 31
- DORS/90-87, art. 5
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