Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.017 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.017 [N]. L’essence de muscade, l’extrait de muscade et la préparation aromatisante à la muscade, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir d’huile de muscade, naturelle ou déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins deux pour cent en volume d’huile de muscade.
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