Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.10.016 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. L’essence de citron, l’extrait de citron et la préparation aromatisante au citron, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir d’huile de citron, naturelle ou déterpénée, ou de zeste de citron, et doivent renfermer au moins 0,2 pour cent de citral dérivé de l’huile de citron.


Date de modification :