Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.015 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.015 [N]. L’essence de gingembre, l’extrait de gingembre et la préparation aromatisante au gingembre, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante obtenus du gingembre, et doivent renfermer, dans 100 millilitres, les matières solubles dans l’alcool d’au moins 20 grammes de gingembre.
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