Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.010 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.010 [N]. L’essence d’anis, l’extrait d’anis et la préparation aromatisante à l’anis, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, préparés à partir d’huile d’anis, naturelle ou déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins trois pour cent en volume d’huile d’anis, huile volatile extraite du fruit de Pimpinella anisum L. ou d’Illicium Verum Hook.
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