Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.006 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.006 [N]. Une préparation aromatisante artificielle de (nom de l’arôme) ou une préparation aromatisante imitation de (nom de l’arôme) doit être une préparation aromatisante, sauf que les principes aromatiques peuvent provenir en tout ou en partie de sources autres que la plante aromatique dont la préparation tire son nom et, si ladite préparation aromatisante est définie dans le présent règlement, le pouvoir aromatisant de ladite préparation aromatisante artificielle ou imitation doit être au moins égal à celui de ladite préparation aromatisante.
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