Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.09.016 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.09.016 (1) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si elles contiennent :
a) au moins 3 300 U.I. de vitamine A par 100 g;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 26 μg de vitamine D par 100 g.
(2) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories additionnées de vitamine E, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si le produit final contient au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique.
- DORS/81-60, art. 6
- DORS/84-300, art. 26(F)
- DORS/93-466, art. 1
- DORS/2011-235, art. 1
- DORS/2022-168, art. 41
- DORS/2024-244, art. 61
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