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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.016 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :

  •  (1) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si elles contiennent :

    • a) au moins 3 300 U.I. de vitamine A par 100 g;

    • b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 26 μg de vitamine D par 100 g.

  • (2) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories additionnées de vitamine E, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si le produit final contient au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique.

  • DORS/81-60, art. 6
  • DORS/84-300, art. 26(F)
  • DORS/93-466, art. 1
  • DORS/2011-235, art. 1
  • DORS/2022-168, art. 41
  • DORS/2024-244, art. 61

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