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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.015 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le suif

  • a) doit être de matière grasse de l’aloyau ou de rognons, ou la graisse de la coiffe, obtenue d’une carcasse de boeuf;

  • b) doit avoir

    • (i) une densité relative (gravité spécifique), calculée lorsque le suif est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,893 et d’au plus 0,898,

    • (ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que le suif est à 40 °C (nD40 °C), d’au moins 1,448 et d’au plus 1,460,

    • (iii) un titrage d’au moins 42,5 °C et d’au plus 47 °C,

    • (iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, d’au moins 190 et d’au plus 200,

    • (v) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 32 et d’au plus 47,

    • (vi) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 g/kg,

    • (vii) un indice d’acidité d’au plus 2 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, et

    • (viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents, d’oxygène de peroxydes par kilogramme de matière grasse; et

  • c) doit renfermer au plus trois pour cent de céréales et un pour cent de sel lorsqu’il est vendu sous forme de suif haché.

  • DORS/78-655, art. 2(F)

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