Règlement sur les aliments et drogues
B.09.015 [N]. Le suif
a) doit être de matière grasse de l’aloyau ou de rognons, ou la graisse de la coiffe, obtenue d’une carcasse de boeuf;
b) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique), calculée lorsque le suif est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,893 et d’au plus 0,898,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que le suif est à 40 °C (nD40 °C), d’au moins 1,448 et d’au plus 1,460,
(iii) un titrage d’au moins 42,5 °C et d’au plus 47 °C,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, d’au moins 190 et d’au plus 200,
(v) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 32 et d’au plus 47,
(vi) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 g/kg,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 2 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents, d’oxygène de peroxydes par kilogramme de matière grasse; et
c) doit renfermer au plus trois pour cent de céréales et un pour cent de sel lorsqu’il est vendu sous forme de suif haché.
- DORS/78-655, art. 2(F)
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