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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.013 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :


 [N]. Le saindoux

  • a) doit être la graisse fondue provenant du porc;

  • b) doit avoir

    • (i) une densité relative (gravité spécifique) calculée lorsque le saindoux est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,894 et d’au plus 0,906,

    • (ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que le saindoux est à 40 °C (nD40 °C), d’au moins 1,448 et d’au plus 1,461,

    • (iii) un titrage d’au moins 32 °C et d’au plus 45 °C,

    • (iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, d’au moins 192 et d’au plus 203,

    • (v) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 45 et d’au plus 70,

    • (vi) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 12 g/kg,

    • (vii) un indice d’acidité d’au plus 2,5 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, et

    • (viii) un indice de peroxyde d’au plus 16 milliéquivalents d’oxygène de peroxydes par kilogramme de matière grasse; et

  • c) peut contenir

    • (i) de la stéarine de saindoux ou du saindoux entièrement hydrogéné,

    • (ii) un agent de conservation de la catégorie IV, et

    • (iii) au plus un pour cent de substances provenant de la fonte de lard, autres que les acides gras ou des matières grasses.

  • DORS/78-401, art. 1(F)
  • DORS/84-300, art. 25(F)
  • DORS/2022-168, art. 40

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