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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.007 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. L’huile d’arachide

  • a) est l’huile des graines d’Arachis hypogaea L.;

  • b) doit avoir

    • (i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,914 et d’au plus 0,917,

    • (ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,460 et d’au plus 1,465,

    • (iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 187 et d’au plus 196,

    • (iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 80 et d’au plus 106,

    • (v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 grammes par kilogramme,

    • (vi) une proportion d’acide arachidique ou d’acides gras supérieurs, d’au moins 48 grammes par kilogramme,

    • (vii) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et

    • (viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et

  • c) peut renfermer de l’oxystéarine.

  • DORS/84-300, art. 22(A)

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