Règlement sur les aliments et drogues
B.09.007 [N]. L’huile d’arachide
a) est l’huile des graines d’Arachis hypogaea L.;
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,914 et d’au plus 0,917,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,460 et d’au plus 1,465,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 187 et d’au plus 196,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 80 et d’au plus 106,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 grammes par kilogramme,
(vi) une proportion d’acide arachidique ou d’acides gras supérieurs, d’au moins 48 grammes par kilogramme,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et
c) peut renfermer de l’oxystéarine.
- DORS/84-300, art. 22(A)
- Date de modification :