Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.09.002 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.09.002 [N]. Les graisses et les huiles d’origine animale doivent être entièrement obtenues d’animaux sains au moment de l’abattage, posséder une saveur et une odeur douces et peuvent contenir,
a) à l’exception du gras de lait et du suif, des agents de conservation de la catégorie IV; et
b) à l’exception du saindoux, du gras de lait et du suif, un agent antimousse.
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