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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.077 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :


 [N]. La crème sure

  • a) est préparée à partir de crème pasteurisée surie au moyen d’une culture bactérienne productrice d’acide et doit renfermer au moins 14 pour cent de gras de lait; et

  • b) peut renfermer

    • (i) des solides de lait,

    • (ii) des solides de petit-lait,

    • (iii) du lait de beurre,

    • (iv) de l’amidon en quantité ne dépassant pas un pour cent,

    • (v) du sel,

    • (vi) de la présure en tant qu’enzyme alimentaire, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (vii) les additifs alimentaires suivants faisant fonction d’agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants :

      • (A) algine, gomme de caroube, carraghénine, gélatine, gomme de guar, pectine, alginate de propylèneglycol ou un mélange de ces substances, en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent,

      • (B) monoglycérides, mono et diglycérides, seuls ou combinés, en quantité ne dépassant pas 0,3 pour cent, et

      • (C) phosphate disodique en quantité ne dépassant pas 0,05 pour cent,

    • (viii) du citrate de sodium en tant que précurseur de saveur en quantité ne dépassant pas 0,1 pour cent,

    • (ix) des enzymes coagulant le lait qui proviennent de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (x) de la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (xi) de la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var lactis, DS1182 (pKS 105), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles.

  • DORS/78-876, art. 1
  • DORS/80-500, art. 3
  • DORS/81-60, art. 5
  • DORS/92-197, art. 8
  • DORS/94-212, art. 8
  • DORS/95-183, art. 8
  • DORS/98-458, art. 5
  • DORS/2005-98, art. 7

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