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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.052 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le fromage cottage en crème doit être du fromage cottage qui renferme de la crème, ou un mélange de crème et de lait ou de lait écrémé, ou les deux, en quantité telle que le produit fini doit renfermer

  • a) au moins quatre pour cent de gras de lait; et

  • b) pas plus de 80 pour cent d’humidité et peut renfermer des agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants ou épaississants.

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