Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.048 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.08.048 (1) Sous réserve de l’article B.08.054, est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée s’il renferme plus de
a) 100 Escherichia coli, ou
b) 100 Staphylococcus aureus
par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.
(2) Est interdite la vente d’un fromage fabriqué à partir d’une matière première non pasteurisée, s’il renferme plus de
a) 500 Escherichia coli, ou
b) 1 000 Staphylococcus aureus
par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.
- DORS/78-405, art. 2
- DORS/82-768, art. 21
- DORS/84-17, art. 4
- Date de modification :