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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.048 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :

  •  (1) Sous réserve de l’article B.08.054, est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée s’il renferme plus de

    • a) 100 Escherichia coli, ou

    • b) 100 Staphylococcus aureus

    par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.

  • (2) Est interdite la vente d’un fromage fabriqué à partir d’une matière première non pasteurisée, s’il renferme plus de

    • a) 500 Escherichia coli, ou

    • b) 1 000 Staphylococcus aureus

    par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.

  • DORS/78-405, art. 2
  • DORS/82-768, art. 21
  • DORS/84-17, art. 4

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