Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.031 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.08.031 Un fromage fabriqué avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches genre Bos doit
a) être conforme à toutes les exigences du présent titre s’appliquant à la variété; et
b) porter l’origine du lait sur l’espace principal de son étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
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