Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.024 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.08.024 Est interdite la vente de lait aux fins de fabrication de produits laitiers, sauf s’il contient une quantité de sédiments égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
- DORS/82-768, art. 18
- DORS/2024-244, art. 52
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