Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.022 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.08.022 [N]. Le lait malté (indication de l’arôme) ou lait malté en poudre (indication de l’arôme)
a) doit être du lait malté ou du lait malté en poudre qui renferme une préparation aromatisante; et
b) peut contenir de la lactase.
- DORS/84-762, art. 4
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