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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.015 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :

  •  (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) dont la teneur en vitamine D a été accrue par addition ou par irradiation, à moins que :

    • a) dans le cas de l’addition de vitamine D, le dissolvant contenant ladite vitamine ne fournisse au lait au plus 0,01 pour cent de gras étranger au lait; et

    • b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment, sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.

  • (2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :

    • a) le lait;

    • b) le lait écrémé;

    • c) le lait partiellement écrémé;

    • d) le lait écrémé additionné de solides du lait;

    • e) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;

    • f) le lait (nom de l’arôme);

    • g) le lait écrémé (nom de l’arôme);

    • h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);

    • i) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;

    • j) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;

    • k) le lait condensé;

    • l) le lait évaporé;

    • m) le lait écrémé évaporé;

    • n) le lait évaporé partiellement écrémé;

    • o) la poudre de lait;

    • p) le lait écrémé en poudre.

  • DORS/88-336, art. 3
  • DORS/2024-244, art. 51

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