Règlement sur les aliments et drogues
B.08.015 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) dont la teneur en vitamine D a été accrue par addition ou par irradiation, à moins que :
a) dans le cas de l’addition de vitamine D, le dissolvant contenant ladite vitamine ne fournisse au lait au plus 0,01 pour cent de gras étranger au lait; et
b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment, sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.
(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
a) le lait;
b) le lait écrémé;
c) le lait partiellement écrémé;
d) le lait écrémé additionné de solides du lait;
e) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
f) le lait (nom de l’arôme);
g) le lait écrémé (nom de l’arôme);
h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
i) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
j) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
k) le lait condensé;
l) le lait évaporé;
m) le lait écrémé évaporé;
n) le lait évaporé partiellement écrémé;
o) la poudre de lait;
p) le lait écrémé en poudre.
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/2024-244, art. 51
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